JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 22/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6 NAC : 20L- Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [J] [D] [G] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (974) [Adresse 5] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/008175 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)
représenté par Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [R] [C] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (974) domiciliée chez Madame [R] [C] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2023/002494 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)
représentée par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assisté de lors des débats de : Myriam PICCONI, greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024
Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Anna FERRERE, Me Marie françoise LAW YEN délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00259 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6F6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J], [D] [G] et Madame [R] [C] épouse [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1980 par devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 9], section [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 19 janvier 2022, Monsieur [J], [D] [G] a fait assigner Madame [R] [C] épouse [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2022, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 6 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Monsieur [J], [D] [G] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier, à charge pour lui de supporter le loyer et charges y afférents ; - autorisé Madame [R] [C] épouse [G] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la décision ; - attribué à Monsieur [J], [D] [G] la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 juin 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’expulsion de Madame [R] [C] épouse [G] du domicile conjugal, tant de sa personne que de ses biens et de tous autres occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Monsieur [J], [D] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et du véhicule MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 8]. Il entend voir l’épouse déboutée de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire et subsidiairement, d’en voir réduire le montant dans une très grande proportion, outre le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2024, Madame [R] [C] épouse [G] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant huit années et le débouté de l’intéressé de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout immeuble et passif. Le demandeur indique sa volonté de conserver le véhicule commun.
Les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 13 avril 2023