JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 23/03179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXO NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [O] [X] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (974) chez Mme [M] [I] [Adresse 6] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006329 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [K] [U] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (974) [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° c-97411-2023-000462 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Norman GODON-PATEL, Me Jean christophe MOLIERE Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03179 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [O] [X] [W] épouse [U] et Monsieur [G] [K] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (22), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [H], [G], [Z] [U], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 8] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 12 septembre 2023, Madame [S] [O] [X] [W] épouse [U] a fait assigner Monsieur [G] [K] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que Monsieur [G] [K] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et à défaut d’accord, selon les modalités usuelles, - dit que si le père n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [G] [K] [U], - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, Madame [S] [O] [X] [W] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 6 juin 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant mineur, exception faite de la présomption de renonciation de l’exercice des droits du père.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 mai 2024, Monsieur [G] [K] [U] s’associe à l’ensemble des demandes ainsi présentées à l’exception de la demande relative à la fixation des effets du divorce à la date du 6 juin 2022 et sollicite en outre qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial en l’absence d’actif et de passif commun.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Les diligences du greffe ont établi l’abs