JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 21/03171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [O] [V] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (92) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (974) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Me Brigitte MAURO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 et 26 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Brigitte MAURO Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/03171 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5N4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [O] [V] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [X] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13] (974), - [F], [H] [L], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (974), - [U] [L], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2021, Madame [G] [O] [V] épouse [L] a fait assigner Monsieur [S] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2022, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [S] [L] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, à charge pour lui de rembourser provisoirement le crédit immobilier y afférent ; - fixé à la somme de 800 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame [G] [O] [V] épouse [L] à Monsieur [S] [L] au titre du devoir de secours; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez les deux parents comme suit: durant les périodes scolaires, du vendredi soir 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires, chez la mère, et les semaines impaires, chez le père, et la moitié des vacances scolaires ; - fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Madame [G] [O] [V] épouse [L] ; - constaté l’accord des époux pour que Monsieur [S] [L] perçoive la totalité des allocations familiales ; - dit que Monsieur [S] [L] supportera l’ensemble des frais scolaires, de garderie et de cantine des enfants mineurs ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 avril 2022.
Suivant ordonnance de référé du Premier Président de la cour d’appel de Saint-Denis du 6 mai 2022 la demande formée par Madame [G] [O] [V] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance sus-visée eu égard à sa nouvelle situation financière, était déclarée irrecevable. A cet effet il était rappelé aux terme des motifs de la dite ordonnance “Il ne peut cependant qu’être constaté que cette évolution de situation est la conséquence de choix personnels effectués par Mme [V] laquelle a, semble-t-il, transmis selon des conditions indéterminées, son entreprise individuelle à son nouveau compagnon et convenu de travailler dorénavant sous son autorité dans le cadre d’un contrat salarié. Elle a ainsi, par son action propre, minoré de façon susbtantielle, ses sources de revenus conduisant ainsi son ancien époux à formuler des accusations d’organisation d’appauvrissement à défaut d’insolvabilité”.
La cour d’appel de SAINT DENIS, suivant arrêt du 24 août 2022, a par ailleurs confirmé les mesures provisoires ordonnées le 23 février 2022, notamment les contributions financières dont la réduction était sollicitée, relevant à son tour “à l’appui de son appel Madame [