JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 23/01786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (MADAGASCAR) [Adresse 6] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004109 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75) [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Nacima DJAFOUR, Me Chantal LAGUERRE délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFQS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B], de nationalité malgache, et Monsieur [H] [G] [B], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de leur union : [V], [X] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 7] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 16 mai 2023, Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] a fait assigner Monsieur [H] [G] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes formées dans le cadre de l’instance, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci- le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision- et sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] la jouissance du domicile conjugal pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - autorisé Monsieur [H] [G] [B] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de deux mois à compter de la décision, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : du dimanche 20h au mardi 20h, du mardi 20h au vendredi 20h et du vendredi 20h au dimanche 20h, - dit qu’à défaut d’accord amiable, s’agissant des vacances scolaires, Monsieur [H] [G] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, - dit que si Monsieur [H] [G] [B] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B], - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [L] [X] [S] [M] épouse [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 15000 euros, la confirmation des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires et la mise à la charge du père d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur ainsi que la mise en place de l’intermédiation financière.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial, la communauté étant vide de tout actif et de tout passif.
En défense, aux ter