JAF CAB 2, 11 octobre 2024 — 23/03043

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (37) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007051 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [B] [J] [Z] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2023-000280 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Paul-Henri BUNDERV OET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 octobre 2024.

Copie exécutoire + Copie conforme parties Avocats : Me Paul-henri BUNDERVOET, Me Florent MALET délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [S] épouse [Z] et Monsieur [B] [J] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] - Section [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union : -[Z] [L] [J] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11], désormais majeur -[Z] [O] [C] [W] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11]) -[Z] [G] [U] [X] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11])

Le 12 août 2010 Madame [M] [S] épouse [Z] a présenté une requête en divorce au greffe du tribunal judiciaire de Saint-denis en application de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 16 décembre 2020 à laquelle ils ont tous deux comparu, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [M] [S] épouse [Z] à introduire l’action en divorce et sur les mesures provisoires a notamment : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs; - fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents à la quizaine, l’alternance se produisant le dimance à 17h00, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère et dit que lors des vacances d’été et d’hiver austral, les enfants auront leur résidence chez le père la première moitié des congés les années paires et la deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère; - fixé à la somme de 50 par mois et par enfant la pension alimentaire à la charge du père à titre de contribution à l’entretien des enfants;

Suivant exploit de commissaire de justice du 31 août 2023, Madame [M] [S] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Le juge de la mise en état procédait à l’audition des enfants mineures [O] et [G] le 6 décembre 2023. A cette occasion, les enfants indiquaient “avoir été mises à la porte” par leur mère à compter d’octobre 2023, la résidence alternée ayant dès lors pris fin, de sorte qu’elles indiquaient vivre au domicile du père. Elles faisaient état toutes deux de difficultés rencontrées au domicile maternel notamment en raison du comportement du nouveau concubin de leur mère avec lequel cette dernière avait eu un nouvel enfant, [I] alors âgé de deux ans et demi. Elles ne faisaient état d’aucune difficulté au domicile du père. Elles étaient favorables à un droit de visite une fin de semaine sur deux chez leur mère.

Invités à se positionner sur la caducité de l’ordonnance de non conciliation dans le cadre de la mise en état, les conseils des parties n’entendaient pas soulever l’irrecevabilité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, Madame [M] [S] épouse [Z] a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’application de l’article 264 du code civil, la fixation des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 21 février 2020 et qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux. Concernant les enfants mineures communs, elle sollicite le constat de