JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 23/01322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [C] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (974) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [Z] [E] [J] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (50) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFGM
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [C] [Y] épouse [J] et Monsieur [A] [Z] [E] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [J] [G] [H] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12] (94), -[J] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94), - [J] [D] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (94).
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2023, sans précision du fondement du divorce.
Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales a : - accordé à Monsieur [A] [Z] [E] [J] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun, à titre gratuit, à charge pour lui de s’acquitter du paiement des charges liées à l’occupation du bien , et accordé à l’épouse un délai de 6 mois pour quitter les lieux; - attribué à Madame [X] [C] [Y] épouse [J] la jouissance du véhicule de marque HYUNDAI SANTA FE, immatriculé [Immatriculation 9], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour l’intéressée de procéder au règlement de toutes les mensualités et frais afférents à ce véhicule ; - attribué à Monsieur [A] [Z] [E] [J] la jouissance du véhicule de marque NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour l’intéressé de procéder au règlement de toutes les mensualités et frais afférents à ce véhicule ; - désigné Monsieur [A] [Z] [E] [J] pour procéder au règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - rejeté la demande de désignation d’un notaire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de garde le dimanche soir à 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du 24 décembre chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département; - dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023.
En cours d’instance, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] et Monsieur [A] [Z] [E] [J] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l’épouse communicant les déclarations d’acceptation respectives des époux.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [X] [C] [Y] épouse [J] sollicite le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des disposition