JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 23/01858

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01858 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJE NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8], section [Localité 7] HUITIEME (974) [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (974) [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Catherine DELRIEU, Me Jean jacques MOREL Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], section [Localité 7] HUITIEME(974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

-[V] [X] [Z] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 8] (974), majeure, - [V] [E] [B] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974), -[V] [F] [M] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 8] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a : - constaté l’acceptation irrévocable par les parties du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil - accordé à Monsieur [R] [V] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges liées à l’occupation de ce bien commun et notamment du prêt immobilier d’un montant mensuel de 1300,25 euros, la taxe foncière étant partagée entre les époux ; - accordé à l’épouse un délai pour quitter le domicile conjugal; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixé les périodes de résidence chez l’autre parent de manière usuelle ; - fixé à 450 euros, soit 150 euros par mois et par enfant majeur et mineur la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [R] [V] ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 , Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des dis positions des articles 262-1 et 264 du code civil et la reconduction de l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle indique ne pas être opposée à l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis constituant le domicile conjugal, au profit de l’époux sous réserve de la prise en charge par l’intéressé du paiement du solde de l’emprunt affecté et du versement d’une soulte à son profit.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [R] [V] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [O] [A] [K] épouse [V], étant précisé qu’il indique au dispositif de ses conclusions voir “fixer la pension alimentaire due par le conclutant à Madame [H] épouse [V] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par enfant mineur, soit 450 euros”. Il s’est en revanche abstenu de formuler toute proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024, avec fixation du dépôt dépôt des dossiers à la date du 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au gr