JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 24/00212

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (94) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y]-[S] [O] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (974) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débas de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 18 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024

Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avo : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSWN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] et Monsieur [Y] [S] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant majeur est issu de cet union [D], [E], [G] [O], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11] (974).

Le 15 décembre 2020, Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT DENIS, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] à introduire l’instance en divorce, rappelé que le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été irrévocablement constaté suivant procès verbal d’acceptation du 24 mars 2021 et, sur les mesures provisoires, a notamment : - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, ce dernier n’existant plus ; - dit que les époux assureront à concurrence de leur part respective, le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement situé à [Localité 9], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que les époux assureront la gestion commune de ce bien immobilier, les loyers perçus étant affectés au remboursement du crédit immobilier ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Y]-[S] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - fixé à la somme mensuelle de 450 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant due par Monsieur [Y] [S] [O].

Suivant exploit de commissaire de justice remis du 20 octobre 2023, Madame [J] [V] [M] [C] épouse [O] a fait assigner Monsieur [Y] [S] [O] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. En sus du prononcé du divorce, elle sollicite le rappel du principe posé à l’article 265 du code civil, le renvoi des époux devant tout notaire de leur choix pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté, ainsi que la confirmation de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant désormais majeur mise à la charge du père.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de 65% des parts de la SARL [8], d’un immeuble et au passif d’un crédit immobilier. Elle n’est pas opposée à la vente du bien immeuble commun sauf à ce que le défendeur en sollicite l’attribution moyennant le versement d’une soulte.

Monsieur [Y] [S] [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 juin 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision co