CTX PROTECTION SOCIALE, 22 novembre 2024 — 23/01084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/01084 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQR Minute N° 24/OR244
Objet du recours : [8] implicite. Inopposabilité du taux d’IPP de 10%. AT du 26/07/2021. Salarié : [A] [B] ([Numéro identifiant 1]/ 38).
Ordonnance de la mise en état rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 23/01084 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQR
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
S.A.S.U. [9] Prise en la personne de son président en exercice [Adresse 3] [Localité 4] EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]
Par requête du 17 novembre 2023, la SASU [9] saisit le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, relative à une contestation du taux d’incapacité permanente de 10 %, attribué au salarié Monsieur [A] [B], au titre de son accident du travail survenu le 26 juillet 2021.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel réceptionné le 25 mars 2024, la SASU [9] , demanderesse à l’instance, a informé le tribunal par la voix de son Conseil, qu’elle se désistait de l’instance.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la SASU [9] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01084 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRQR et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la SASU [9].
Ainsi jugé et prononcé le 22 NOVEMBRE 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD