JAF CAB 2, 17 septembre 2024 — 23/03506

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [A] [E] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (974) [Adresse 4] Résidence [9] [Localité 8] représentée par Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (974) [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024

Copie exécutoire Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Murielle SISTERON délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6J

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [E] épouse [C] et Monsieur [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : [C] [Z] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10] (974) et [C] [B] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2023, Madame [A] [E] épouse [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.

Lors de l’audience tenue, après renvoi, le 4 avril 2024, les époux ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif et ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, suivant ordonnance d’orientation du 4 avril 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2024 , Madame [A] [E] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil et la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 24 000 euros payable par mensualités de 250 euros pendant 8 ans. Concernant les enfant communs, elle entend voir fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance intervenant le vendredi, et le partage des vacances scolaires, des fêtes des pères et mères et des 24 et 25 décembre.Elle sollicite le partage par moitié des frais d’entretien relatifs aux enfants et la mise à la charge du père des frais liés à la scolarité.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [D] [C] s’est associé à l’ensemble des demandes présentées par l’épouse, s’agissant tant des conséquences du divorce entre époux qu’à l’égard des enfants communs.

Dans le cadre de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font valoir leur accord aux fins de prise en charge par l’époux de l’emprunt immobilier commun et de l’attribution à ce dernier du bien indivis.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-denis.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 19 août 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 avril 2024 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [A] [E] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (974)

et Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (974)