Chambre 7/Section 1, 9 janvier 2025 — 23/08947
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/08947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDWF N° de Minute : 25/00017
S.A.S. EURODIALYSE, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°807 942 842 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par son administrateur provisoire la SCP [E] [Z], représentée par Maître [E] [Z] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 347 464 752 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [T] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T] a exercé en qualité de médecin néphrologue au sein du centre Eurodialyse situé [Adresse 4] à [Localité 10], géré par la SAS Eurodialyse. Elle a cessé tout exercice au sein du centre à compter du 30 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SAS Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP [Z], a fait assigner Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32 405 euros au titre d'honoraires qu'elle aurait perçus indument de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en rémunération d'actes médicaux effectués par un autre médecin du centre, M. [I], et ce, postérieurement à la fin de son exercice.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [T] a conclu au rejet de cette demande et a formé, outre une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 38 585,58 euros au titre d'honoraires facturés au 31 août 2022 en son nom demeurant impayés. Elle a également formé une demande en paiement des honoraires, pour un montant indéterminé, correspondant aux actes qu'elle soutient avoir réalisés en septembre 2022 et dont elle a exposé ne pas connaître le montant en l'absence de communication par la SAS Eurodialyse des éléments de facturation correspondants.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 mai 2024, Mme [T] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la communication et la production par la SAS Eurodialyse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des pièces justificatives relatives à sa demande en paiement.
L’affaire a été renvoyée à lors de l’audience de plaidoiries sur incident du 03 octobre 2024 pour permettre à SAS Eurodialyse de confirmer la réception du paiement effectué par Mme [K] le cas échéant mettre fin à l’instance.
Mme [K] ayant maintenu ses demandes reconventionnelles, l’instance s’est poursuivie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [X] [T] demande au juge de la mise en état de : - donner acte à la Eurodialyse qu’elle a produit, le 3 décembre 2024, les pièces 1.1 à 1.5 ; - ordonner à la SAS Eurodialyse de compléter sa production par une copie des factures correspondantes, intitulées formulaires Cerfa « Etablissement de santé privé - bordereau de facturation » établies par la SAS Eurodialyse et envoyées aux caisses d'assurance maladie, ainsi que des règlements intervenus des séances de dialyse accompagnant les consultations du docteur [T] pour la même période, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - débouter la SAS Eurodialyse de toute demande reconventionnelle ; - donner acte à la SAS Eurodialyse de ce qu'elle se désiste de sa demande reconventionnelle ; - condamner par provision la SAS Eurodialyse au paiement de la somme de 1 000 euros ; - condamner la SAS Eurodialyse à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; - en tout état de cause consentir un délai pour qu'elle puisse répliquer au fond aux conclusions de la SAS Eurodialyse.
Au soutien de sa demande de communication de pièces sous astreinte, Mme [T] fait valoir en premier lieu qu’elle est recevable à agir dès lors qu’il n'existe aucune modification de sa structure d’exercice à compter du 15 février 2022. Elle ajoute que l’administrateur provisoire de la SAS Eurodialyse s’est toujours adressé à elle personnellement et qu’elle a été destinataire de l’assignation au fond, et non la société Nephro Médicale, de sorte qu’elle justifie de sa qualité et son intérêt à agir. Elle ajoute que la SAS Eurodialyse ne peut se pr