J.L.D. CESEDA, 10 janvier 2025 — 25/00156
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ MINUTE N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [F] [Z] née le 15 Avril 1990 à [Localité 5] de nationalité Camerounaise assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [F] [Z] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 25/00156 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTZ
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [F] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 07/01/25 à 08:49 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/01/25 à 08:49 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [Z] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de Yaounde ; qu’elle déclarait se rendre en France pour un séjour touristique de 15 jours ; qu'elle ne disposait pas de réservation d'hôtel ou d'hébergement et qu'elle n'avait que 280 euros sans autre moyen de paiement ; n'avait pas non plus d'assurance médicale ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'il apparaissait qu'elle avait fait une demande de visa pour visite familiale cher Monsieur [H] le 19 12 2022, refusée au motif d'un risque migratoire ;
Que par suite, elle se voyait remettre notamment une quittance de loyer au nom de [T] [H] ;
Que le 09 01 2025, elle refusait d'embarquer sur un vol à destination de Yaoude ; qu'un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ;
Qu’à l’audience elle déclare avoir pris un congé administratif jusqu’au 4 février 2025 ; qu'elle devait aller chez son oncle à [Localité 2] qui devait l’héberger ; elle dit être magistrate et communique deux cartes professionnelles en ce sens ; elle ajoute que c’est la première fois qu’elle vient en France et qu'elle refuse de prendre le prochain vol ;
Attendu que Madame [F] [Z] ne dispose toujours pas d’un viatique suffisant et n’a pas non plus d’assurance médicale ; qu'elle ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut êtr