Chambre 1/Section 5, 10 janvier 2025 — 24/01756

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00047 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE ABING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0074

ET :

LA SOCIETE LA CIGOGNE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2013, la société ABING a donné à bail commercial à la société LA CIGOGNE un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis au [Adresse 1] et voie dénommée " Les [Adresse 4] " à [Localité 5].

Par acte du 2 août 2024, la société ABING a fait délivrer à la société LA CIGOGNE un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte du 18 octobre 2024, la société ABING a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA CIGOGNE, pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] ; - voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira au président du tribunal de désigner, et ce en règlement des indemnités d'occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ; - la voir condamner à lui payer à titre de provision : la somme de 6.193,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, date de la résiliation du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation journalière de 77,84 euros, à compter du 2 septembre 2024 et jusqu'à la remise des clés après libération complète et remise des lieux dans l'état prévu au bail ;- voir ordonner la capitalisation des intérêts ; - la voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ; - la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 2 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 décembre 2024.

La société ABING a maintenu ses demandes. Elle précise que par acte du 28 décembre 2021, elle a fait signifier à la société LA CIGOGNE un congé avec offre de renouvellement à compter du 24 juillet 2022, moyennant un loyer annuel de 28.000 euros, à laquelle cette dernière n'a pas donné suite, mais à la suite duquel elle a payé, irrégulièrement, des loyers révisés. La société ABING indique que la dette de la société défenderesse continue d'augmenter.

Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article