Chambre 25 / Proxi fond, 10 janvier 2025 — 24/09569
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFC
Minute : 25/00014
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [X] [N] Monsieur [G] [Y]
Copies exécutoires délivrés à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à : Madame [X] [N] Monsieur [G] [Y]
Le 10 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 10 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] comparante en personne
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 mars 2016, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 4], [Localité 5].
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N], par acte d'huissier en date du 9 août 2023, un commandement de payer la somme de 3.397,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 3 août 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux, et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes :2.666,66 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.225,92 euros, échéance du mois d'octobre 2024 comprise, selon décompte en date du 28 novembre 2024. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [Y] et Madame [X] [N] comparaissent, exposent leur situation financière et sollicitent des délais de paiement. Ils proposent de solder la dette en deux mensualités.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 septembre 2023, soit deux mois au moins ava