Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00781

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB N° de MINUTE : 25/00096

DEMANDEUR

S.A.S. [Localité 19] [22] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DEFENDEUR

[15] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [23]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEPB Jugement du 08 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [Z], salarié de la société [21], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) de l’Essonne est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : L’agent tirait un AKH bloqué sur un loader pour le mettre sur un CPC, Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au dos, [...] Nature des lésions : douleur”.

L’avis d’arrêt de travail initial rédigé le jour même par le docteur [M], par le service médical de soins et d’urgences de l’aéroport d’[Localité 19], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2022, “en rapport avec un accident du travail”.

Par lettre du 23 décembre 2022, la [13] a notifié à la société [21] sa décision de prendre en charge l’accident du 9 décembre 2022 de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

208 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre à la date du 14 septembre 2023.

Par lettre du 13 novembre 2023, la société [21] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z].

A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 8 avril 2024 au greffe, la société [21] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Z].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives, déposées et soutenues oralementà l’audience, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Z] au titre de son accident du travail du 9 décembre 2022 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté à cet effet par la société. A titre subisdiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié, M. [Z], au titre de son accident du travail du 9 décembre 2022 faute pour la [13] de démontrer leur imputabilité audit accident.A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] sont imputables à son accident du travail du 9 décembre 2022. La société [21] soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux, dont le rapport médical du médecin-conseil de la caisse, au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, la caisse a violé le principe du contradictoire. Elle souligne, par ailleurs, qu’à défaut de communiquer les certificats médicaux, la [13] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Enfin, la société [20] soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à M. [Z] conforte l’idée selon laquelle la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, justifiant ainsi la nécessité de recourir à une expertise médicale judiciaire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société [21] mal fondé ; - dire et juger que c’est à bon