J.L.D. CESEDA, 10 janvier 2025 — 25/00154

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX MINUTE N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 10 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [K] né le 15 Novembre 1986 à [Localité 6] de nationalité Ouzbeke assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [P], en langue ouzbek qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [D] [K] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OTX

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [D] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/01/25 à 23:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/01/25 à 23:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 10 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [K] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’il était titulaire d'une carte de séjour lituanienne valide ; qu'en page 17 de son passeport Ouzbek apparaissait un tampon d'entrée en Lituanie barré dans la mesure où il faisait l'objet d'une mesure de non admission pour trouble à l'ordre public ; qu'il ne disposait pas de billet retour pour se rendre en Lituanie ; qu'il ne disposait que de la somme de 5000 dollars US et 577 euros sur sa visa card, somme insuffisante au regard de la durée du séjour maximum autorisée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.

Que par suite, il déclarait être le cousin d'un second individu [X] non admis car porteur d'une carte de séjour lituanienne contrefaite ; que les recherches établissaient que son titre de séjour délivrée le 28 02 2024 par les autorités lituaniennes avait été invalidé ;

Qu'entendu, il déclarait travailler en Lituanie comme chauffeur poids lourd ; qu'il se trouvait en transit et voulait acheter un billet pour [Localité 4] ;

Que le 09 01 2025, il refusait d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 3] et qu'un nouveau vol est prévu le 13 01 2025 ;

Qu’à l’audience il déclare qu’il accepte de repartir ; il ajoute néanmoins qu’il émet des doutes concernant l’an