Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/02160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNC Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNC N° de MINUTE : 25/00103

DEMANDEUR

Madame [A] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par sa fille, Madame [S] [O]

DEFENDEUR

[9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 22 mai 2022, la [7] ([8]) de Seine-[Localité 11] a notifié à Mme [A] [W] veuve [O] un refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée (ALD) au motif que son état de santé ne correspond pas aux conditions médicales requises.

Mme [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 7 juillet 2023, transmises par lettre du 23 septembre 2023, a confirmé l’avis du médecin conseil, à savoir le refus d’ALD hors liste au 19 juin 2022.

Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, Mme [A] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

Par jugement du 7 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieur, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur [J] avec pour mission de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme[A] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Convoquer pour examen, s’il y a lieu, Mme[A] [O],Donner son avis sur la demande de prise en charge à 100% du 17 mai 2022 , Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2024, notifié aux parties le lendemain.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [A] [O], représentée par sa fille, maintient sa demande d’exonération du ticket modérateur. Elle sollicite également une nouvelle expertise faisant valoir qu’elle n’a pas été convoquée par l’expert auquel elle n’a pas pu transmettre ses pièces.

Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération du ticket modérateur. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu la convocation à l’expertise que l’expert a adressé en lettre simple et qu’elle n’a donc pas pu transmettre de documents à celui-ci.

Par observations soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de nouvelle expertise et sollicite à titre subsidiaire l’entérinement du rapport.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Invitée à transmettre en cours de délibéré le protocole de soins en litige et la décision précédente accordant l’exonération du ticket modérateur, Mme [O] n’a pas transmis ces pièces. Elle a en revanche transmis par courriel du 20 décembre 2024 un rapport d’hospitalisation du 18 au 24 octobre 2024 et un certificat médical établi par le docteur [N] le 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les éléments adressés par Mme [O] le 20 décembre 2024

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux

arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”

En l’espèce, à l’issue des débats, il a été demandé à Mme [O] de communiquer le protocole de soins en litige et le précédent accord pour l’exonération du ticket modérateur. Ces pièces ne figurent pas parmi les éléments transmis par la demanderesse par courriel du 20 décembre 2024. Mme [O] produit en revanche deux autres pièces, un rapport d’hospitalisation du 18 au 24 octobre 2024 et un certificat médical établi par le docteur [N] le 25 novembre 2024.

Ces pièces, non sollicités par le tribunal et non communiquées à la partie adverse, seront écartées. En tout état de cause, elles ne peuvent venir au