Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/01168
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEC Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEC N° de MINUTE : 25/00049
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nadine VERNHET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a complété et transmis à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle, en date du 25 octobre 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration établi le même jour par le docteur [T] [K] constate une : “lombalgie avec discarthrose étagées + protusion discale L4-L5 et L5-S1 + arthropathie dégénérative postérieure, congestive à gauche”.
Par courrier du 22 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par lettre du 22 anvier 2024, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9], qui a accusé réception de son recours par lettre du 25 janvier 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, dire que l’affection dont il souffre est une maladie professionnelle visée au tableau n° 98,ordonner sa prise en charge comme telle par la [8] à compter du 4 mai 2023, date de première constatation médicale,- à titre subsidaire, recueillir l’avis du médecin conseil de la [8] sur son taux d’incapacité,recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,surseoir à statuer dans l’attente,- à titre très subsidaire, ordonner une expertise médicale technique avec la désignation d’un expert rhumatologue aux fins de dire si la maladie dont il souffre relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles ou si elle doit êtrre prise en charge comme maladie hors tableau, - condamner la [8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que les documents médicaux qu’il produit, s’ils ne mentionnent pas explicitement de diagnostic d’hernie discale font néanmoins état d’une protusion discale, termes qui, selon lui, sont équivalents en pratique. Il soutient que son affection correspond bien à la pathologie décrite au tableau 98 des maladies professionnelles et qu’elle est directement en lien avec son activité de chauffeur livreur de journaux exercée depuis 19 ans qui impose des travaux de manutention de charges lourdes. Il précise qu’au cours de sa tournée de livraison, il doit soulever, porter et tirer des paquets de journaux pesant parfois 15 kg ou plus, sollicitant son dos, et ses lombaires en particulier, de manière répétitive. A défaut de prise en charge par application de la présomption d’imputabilité, il estime que sa maladie étant bien d’origine professionnelle, il convient d’instruire au titre d’une maladie hors tableau. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour déterminer si sa pathologie peut être prise en charge.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes les demandes de l’assuré et à la confirmation de sa décision du 22 novembre 2023.
Elle faitvaloir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré n’objectivent pas une lombalgie par hernie d