J.L.D. HSC, 10 janvier 2025 — 25/00146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSW MINUTE: 25/66
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire , assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [V] née le 09 Avril 1962 à COTE IVOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], sis [Adresse 5]
présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [H] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a admis Mme [K] [V] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 31 décembre 2024 par Mme [J] [H], en sa qualité de fille.
Il a décidé le 3 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [6], [Adresse 2] à [Localité 4].
Mme [J] [H] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation du docteur [E] [M] du 9 janvier 2025, qui font obstacles à son audition.
Me Hassna Zahri, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 décembre 2024 par le docteur [E] [L], médecin, décrit l’état suivant du patient : suivi pour trouble psychotique chronique d’allure schizophrénique ; rupture de traitement et de suivi ; amené pour troubles du comportement à type d’instabilité psychomotrice, de propos incohérents et d’attitude de mise en danger ; à l’entretien, désorganisation comportementale et intellectuelle, délire de persécution, discours véhément avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif contre les soignants, anosognosie et opposition aux soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier