1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 21/08075
Texte intégral
N° RG 21/08075 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6EM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
72G
N° RG 21/08075 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6EM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE LE MONTRE
C/
S.C.I. LOUSTALOT PARIS
[L] [S], [J] [P], [N] [E], [W] [D], S.C.I. COVAL
Exécutoires délivrées le à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL JURI JUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétairs de la résidence [Adresse 22] sis [Adresse 15] représenté par son syndic la SAS [U] PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS, ayant son siège [Adresse 11] représentée par son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/08075 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6EM
DEFENDERESSE :
S.C.I. LOUSTALOT PARIS Dont le siège social : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [L] [S] née le 06 Juin 1942 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité française [Adresse 13] [Localité 8]
Monsieur [J] [P] né le 08 Octobre 1959 à [Localité 19] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [N] [E] né le 24 Février 1943 à [Localité 24] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7]
Monsieur [W] [D] né le 01 Mai 1943 à [Localité 17] de nationalité française [Adresse 25] [Adresse 10] [Localité 5]
S.C.I. COVAL Dont le siège est : [Adresse 14] [Localité 5]
Représentés par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
La SCI LOUSTALOT PARIS a formé un projet de rénovation de son immeuble en 2019 comprenant une modification de la façade et la construction d’un ascenseur impliquant la destruction partielle d’un mur la séparant de la [Adresse 25].
Le syndic de la copropriété [Adresse 22] a fait valoir son opposition à l’accès à la cour de l’immeuble pour la réalisation de ces travaux, la cour servant de sortie de secours, son sol étant fragile, une telle occupation portant atteinte au droit de stationnement de certains copropriétaires. Il faisait valoir ensuite la présomption de mitoyenneté du mur dont la démolition partielle était envisagée.
Le juge des référés par ordonnance du 10 mai 2021 considérant que les travaux étaient indispensables et pouvaient rendre nécessaire le passage dans la cour, justifiant qu’il soit envisagé de consacrer une servitude de tour d’échelle à la SCI LOUSTALOT, sursoyait à statuer sur cette demande et ordonnait une expertise.
Un bornage était parallèlement effectué et concluait que le mur concerné par le projet n’était pas mitoyen et dépendait du seul immeuble de la SCI, il retenait également que les vestiges d’un ancien immeuble démoli devait être rattaché à la parcelle de la résidence [Adresse 22].
Le juge des référés saisi à nouveau autorisait la SCI LOUSTALOT par ordonnance du 17 janvier 2022 la pose d’un échafaudage de protection sur les places de parking, le passage sur la cour de tous éléments nécessaires au chantier de construction de l’ascenseur.
Une première phase de travaux était engagée du 14 au 27 mars 2022 puis une seconde phase en accord avec la copropriété du 20 juin au 22 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires conteste néanmoins au fond que les conditions d’une servitude de tour d’échelle aient été réunies et sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, la SCI LOUSTALOT quant à elle se plaint du caractère abusif de la résistance de la copropriété ce qui l’a conduit à retarder l’exécution des travaux et d’en supporter un surcoût.
Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
***
Au terme de ses dernières conclusions le [Adresse 26] sis [Adresse 16] 33000 [Adresse 18] représenté par son syndic la SAS [U] ET PHILIPPE DIEU ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 473 202 711, ayant son siège [Adresse 12] au quel se sont joints Madame [L] [S], Monsieur [J] [P], Monsieur [N] [E], Monsieur [W] [D] et la SCI COVAL sollicitent d