1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/00985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH PREMIERE CHAMBRE CIVILE

71F

N° RG 22/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.C.I. CASES MATTES

C/

S.D.C. [Localité 7] [Localité 4]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS Me Chloé MARTIN la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La S.C.I. CASES MATTES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la persopnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Le S.D.C. [Localité 7] [Localité 4] Syndicat des copropriétaires domicilié au [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la SCI DE [Localité 4], société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 10] 33590 TALAIS

Représenté par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIVH

EXPOSE DU LITIGE

La résidence du [5] est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété depuis 2004. La SCI CASES MATTES et la SCI DE [Localité 4] sont copropriétaires de la résidence. Contestant la validité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ainsi que certaines des décisions prises et notamment la désignation de la SCI DE [Localité 4] en tant que syndic bénévole, la SCI CASES MATTES a fait assigner, par acte du 1er février 2022, le Syndicat des copropriétaires [Localité 7] [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la SCI DE [Localité 4] (ci-après dénommé le SDC [Localité 7] [Adresse 6]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité du mandat de syndic de la SCI DE [Localité 4], de nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 et de certaines de ses délibérations. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SCI CASES MATTES, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret 17 mars 1967, demande au Tribunal de : -juger recevables les demandes de la SCI CASES MATTES A titre principal : - Prononcer la nullité du mandat de syndic de la SCI DE [Localité 4] ; - Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ; A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité des résolutions 6, 8 et 13 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 ; En tout état de cause : - Condamner le SDC [Localité 7] [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le SDC [Localité 7] [Localité 4] aux dépens ; - Exonérer la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de nullité du mandat du syndic, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, expose que la SCI DE [Localité 4] n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé de type épargne (à l’instar d’un livret A) pour le compte du SDC [Localité 7] [Localité 4], permettant la constitution d’un fonds travaux alors que cette ouverture constitue une obligation légale. Elle ajoute que dans ces conditions, la SCI DE CHEZIN, dont le mandat de syndic est nul, n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 30 novembre 2021, entraînant la nullité de cette assemblée générale. S’agissant des autres moyens visant la demande de nullité de l’assemblée générale, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 9 du décret du 17 mars 1967, fait valoir que le délai de 21 jours entre la convocation et la date de l’assemblée générale n’a pas été respecté et que la convocation n’indique en outre pas le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges, entrainant la nullité de l’assemblée générale. Elle précise que l’accusé de dépôt électronique du 8 novembre 2021 ne comporte aucune signature et qu’elle n’a pas reçu sa convocation dans le délai indiqué. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, que M. [P] a été élu président de l’assemblée et désigné syndic durant cette assemblée, sans précision sur la date de prise d’effet de son mandat, si bien qu’il peut être considéré comme le syndic durant cette assemblée, entraînant sa nullité.

Sur la demande de nullité de la résolution n°6 désignant la SCI DE [Localité 4] comme syndic bénévole, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 29