1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 23/09727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/09727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 23/09727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[D] [T]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL HARNO & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’Agent judiciaire de l’Etat [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/09727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMM7

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2017, M. [D] [T] alors employé par la société AKIDIS en qualité de manutentionnaire a reçu de l’acier dans l’oeil alors qu’il se déplaçait dans les locaux professionnels . Par décision en date du 2 décembre 2017 la CPAM de la Gironde a pris en charge cette blessure au titre la législation applicable aux accidents du travail.

Le 23 février 2018 M. [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Gironde ( devenu le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 29 novembre 2019 le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T].

Le 9 janvier 2020 M. [T] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de son arrêt prononcé le 3 février 2022 la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 29 novembre 2019, reconnaissant que l’accident était du à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise, avant dire droit la réparation des préjudices de M. [T] .

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2022. Il a été statué sur les indemnisations complémentaires dues à M. [T] par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 7 septembre 2023.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure aux fins d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur tant devant le pôle social que devant la Cour d’appel, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [T] a, par acte en date du 21 novembre 2023, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 , M. [D] [T] demande au tribunal sur le fondement des articles L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : -juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en raison du déni de justice caractérisé, - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délais excessifs et déraisonnable tant devant le Pôle social du tribunal Judiciaire qye la Cour d’Appel - condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 3000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision.

M. [T] fait valoir que le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bordeaux a mis 20 mois pour statuer sur sa requête alors que l’affaire ne souffrait d’aucune difficulté, ni procédurale ni juridique. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel il fait valoir que bien qu’au 14 mai 2020 les parties avaient déposé leurs dernières conclusions, l’affaire a été uniquement fixée à l’audience du plaidoirie du 25 novembre 2021, et le premier délibré n’a été rendu que 27 mois après la déclaration d’appel. Il considère ces durées déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Au titre des préjudices il invoque un préjudice moral consécutif à l’incertitude génératrice de stress et inquiétude durant chacune de ces procédures, ainsi qu’un préjudice financier dont il sollicite réparation à hauteur de 15.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande quant à lui au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de : - réduire à de plus ju