Chambre 01, 10 janvier 2025 — 22/06800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/06800 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQ5Q

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

M. [V] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [S] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Association TIR METROPOLE NORD [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Eric CATTELIN-DENU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige Messieurs [V] [N], [F] [S] et [H] [S] étaient membres de l’association Tir Métropole Nord [Localité 6].

Par mail du 17 avril 2021, ils ont été informés par le président de l’association que le comité directeur s‘était réuni et qu’une décision les concernant avait été prise, ce dont ils seraient informés par courriers recommandés et que dans l’attente, il leur était impossible d’accéder aux installations de tir.

Par courriers datés du 21 avril 2021, chacun s’est vu notifier une sanction d’exclusion définitive de l’association prise par le comité directeur, aux motifs du non-respect de plusieurs règles relatives à la sécurité et au maniement des armes, d’un comportement ayant entraîné un climat de tension, de propos et écrits discourtois.

Une conciliation a été tentée mais un procès-verbal de carence a été dressé, l’association n’ayant pas déféré à la convocation.

Par acte en date du 27 octobre 2022, Messieurs [N] et [S] ont fait assigner l’association devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir annuler la sanction prononcée à leur encontre.

Sur ce, l’association a constitué avocat.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :

Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association ; Vu le code civil et notamment son article 1240 ; Vu le code de procédure civile et notamment ses article 689 et 700 ; ➢ ANNULER la sanction de radiation à l’égard de Messieurs [H] [S], [F] [S] et [V] [N] comme étant nulle et non avenue et subsidiairement irrégulière et mal fondée ; ➢ ORDONNER la réintégration immédiate de Messieurs [H] [S], [F] [S] et [V] [N] au sein de l’association ; ➢ CONDAMNER l’association à réparer les préjudices des demandeurs résultant de leur éviction brutale et vexatoire de l’association comme suit :

- 3 420€ chacun au titre des préjudices matériels, à parfaire à la date de jugement à intervenir;

- 3 000€ chacun au titre du préjudice moral ; ➢ ORDONNER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du constat d’échec de la conciliation, outre la capitalisation des intérêts par année entière ;

➢ ORDONNER la publication de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour à défaut de publication dans les quinze jours suivants la décision à intervenir à l’ensemble des membres et pendant une durée d’un an à l’entrée du stand de tir ; ➢ CONDAMNER l’association TMNH à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils font valoir que la procédure de sanction prévue par les statuts n’a pas été respectée à divers égards. Ils contestent les manquements qui leur sont reprochés, le caractère probant des attestations produites en défense, et soutiennent qu’eux-mêmes avaient dénoncé des manquements à la sécurité, juste avant d’être irrégulièrement sanctionnés.

Puis, ils soutiennent que la mesure de réintégration n’empêche pas de sanctionner le membre réintégré ; détaillent leurs préjudices ; soulignent que la mesure de publication n’est pas de nature à jeter le discrédit sur l’association mais à rétablir leur honneur auprès des membr