Chambre 01, 10 janvier 2025 — 22/03696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/03696 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF2A

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

FEDERATION LILLOISE DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES SERVICES, Association prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Se prévalant d’un contrat de location sous signature privée signé électroniquement en date du 30 mai 2018, entre elle et l’association Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services, portant sur un copieur multifonction de la marque Canon, et se plaignant d’impayés de loyers, la société BNP Paribas, après mise en demeure de régler les loyers par courrier du 5 décembre 2019 puis résiliation du contrat par lettre du 6 février 2020, a, par acte d’huissier du 2 juin 2022, fait assigner la fédération devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel.

Sur cette assignation, la fédération a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024.   Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, la société BNP Paribas Lease Group demande au tribunal de :

Déclarer et juger la SA BNP Paribas Lease Group recevable et bien fondée en sa demande ; Constater ou prononcer la résiliation du contrat de location en date du 30 mai 2018 aux torts et griefs de l’association de la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services ; Condamner l’association de la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services au paiement des sommes suivantes : En principal : 66.415,92 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du 5 décembre 2019,Coût de la sommation de payer : 365,43 euros,Frais irrépétibles : 3.000,00 euros, Enjoindre à l’association la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services de procéder à la restitution, à ses frais, du matériel CANON 55351 et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pendant un délai d’un mois, au terme duquel ladite astreinte pourra être liquidée pour, au besoin, être fixée une nouvelle astreinte ; Condamner l’association la Fédération Lilloise du commerce, de l’artisanat et des services en tous les frais et dépens. La banque soutient que le contrat de location est valablement signé par M. [B], président de la fédération puisque sa signature électronique est validée par le chemin de preuve produit aux débats et soutient que la fédération échoue à renverser la présomption de fiabilité dudit contrat. Elle ajoute qu’il n’était pas nécessaire de parapher chaque page du contrat dès lors que le nom du signataire et la date de sa signature y figurent.

Elle soutient que la fédération conteste de mauvaise foi la signature de son président puisqu’elle a souscrit postérieurement au contrat litigieux, un contrat de maintenance dudit copieur avec la société Digiscan conseil qui est toujours applicable et dont les documents contractuels mentionnent les mêmes informations que celles utilisées pour la signature électronique, notamment l’adresse email de son président.

Elle relève particulièrement que le bon de commande, le contrat de service et d’entretien signe entre le fournisseur DIGISCAN CONSEIL et la FLCAS comporte les cachets, signature et paraphes « RC ».

Elle ajoute qu’un RIB aux fins de prélèvement des mensualités de location lui a été remis de même que les statuts de la fédération et la carte d’identité de son président ; que la fédération lui a réglé le premier loyer et ne justifie aucunement d’un financement du copieur par un autre moyen que par le présent contrat de location.

De plus, elle souligne qu’