Chambre 01, 10 janvier 2025 — 23/05518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/05518 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNW
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
POLE EMPLOI, Institution nationale publique Prise en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [V] [M] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [V] [M] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 8 août 2020. Il a sollicité le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi sur le fondement de l’activité salariée exercée pour le compte de la SARL [5] du 8 décembre 2017 au 7 août 2020 en qualité de serveur polyvalent.
M. [M] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 20 septembre 2020.
Ayant été informé que M. [M] était associé égalitaire de la SARL [5], ce qui remettait en cause le statut de salarié dont il s’était revendiqué pour solliciter le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, le Pôle Emploi, après vérifications complémentaires, a mis en demeure M. [M] de rembourser les sommes perçues, le 16 mai 2022.
Puis, une contrainte lui a été signifiée le 9 juin 2023, pour un montant indu de 11.260,18 euros, au titre de la période du 20 septembre 2020 au 31 juillet 2021.
M. [M] a fait opposition à la contrainte, au motif que sur la période d’indemnisation contestée, il était toujours sans emploi.
Sur ce, Pôle emploi a constitué avocat. M. [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 22 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, le Pôle Emploi demande au tribunal de :
Vu la convention du 26 juillet 2019 relative à l’indemnisation du chômage et l’article 1302-1du code civil,
Débouter M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [V] [M] à payer à l’institution POLE EMPLOI : - la somme de 11 260,18 € (soit trop perçu : 11 255,16 € + 5.02 € au titre des frais récupérables (art. L ,11-8 CPCE)) a titre de restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter du 16 mai 2022, date de la mise en demeure,
- la somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC
Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte.
L’organisme fait valoir que c’est en juin 2021, quand M. [M] a informé le service qu’il créait son entreprise et qu’en l’absence de salaire, il souhaitait bénéficier du maintien de l’allocation, qu’il a constaté que M. [M] était associé égalitaire de la SARL [5] et qu’il avait un lien de parenté avec le gérant ; qu’une demande complémentaire de pièces lui a été adressée, à laquelle M. [M] n’a pas répondu ; qu’en vertu de l’article L. 5422-13 du Code du Travail et aux articles 1er et 3 de l’annexe A du décret n|°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au règlement d’assurance chômage, seuls peuvent bénéficier de l’allocation litigieuse en cas de perte d’emploi, les personnes titulaires d’un contrat de travail effectif qui se caractérise par l’exercice d’une prestation de service, la perception d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination ;
qu’en l’occurrence, la qualité d’associé égalitaire de M. [M] et son lien de parenté avec le gérant font douter de la réalité du contrat de travail ; que M. [M] n’a fourni aucun élément permettant de confirmer sa qualité de salarié et particulièrement l’existence du lien de subordination et le versement d’un salaire. Il ajoute que la SARL [5] liquidée le 30 décembre 2020 demeure débitrice de cotisations sociales URSSAF à hauteur de 2236 euros, en sorte que l’organisme s’interroge sur la réalité du versement des cotisations d’assurance chômage à l’URSSAF pour M. [M]. Il souligne encore que la nouvelle société que le défendeur a créée présente les mêmes caractéristiques.
Sur ce, Sur la demande d'allocation de retour à l’emploi
Il résulte de l'article 1er du Règlement d’