JCP, 9 décembre 2024 — 24/08283

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10]

N° RG 24/08283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTI7

N° minute : 24/00279

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [Z] [O] [U] épouse [C]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [Z] [O] [U] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 12] Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS :

SGC [Localité 45] [Adresse 7] [Localité 13] intervenant en lieu et place de la [Localité 26] DES EXPLORATEURS CRECHE [31]

Société [30] [Adresse 33] [Localité 15]

Société [38] [Adresse 5] [Adresse 25] [Localité 11]

S.A. [37] [Adresse 34] [Localité 14]

Société [22] CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 19]

Société [21] CHEZ [29] [Adresse 34] [Localité 14]

Société [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 6]

Société [28] [Adresse 18] [Localité 9]

Société [27] [20] [Adresse 24] [Localité 17]

Société [23] Service client [Adresse 44] [Localité 16]

Société [42] [35] [Localité 40] [Adresse 2] [Localité 8] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 6 octobre 2023, [Z] [O] [C] [U] a saisi la [32] d'une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 6 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Madame [U], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le report des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l'issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 292,55 euros.

Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2024, [Z] [O] [C] [U] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 juin 2024, invoquant un changement de situation et une augmentation de ses charges. Elle indique en effet qu'elle n'est plus hébergée à titre gratuit chez ses parents, qu'elle est retournée dans son ancien logement pour lequel elle paie un loyer de 615 euros, et que son ex-époux ne règle pas la pension alimentaire de 370 euros par mois mise à sa charge.

Le 25 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, Madame [U] réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 200 euros. Elle expose et fait valoir que ses charges ont augmenté, en ce qu'elle règle actuellement un loyer de 598,05 euros, les frais afférents au logement, ainsi que des frais de cantine et d'accueil périscolaire pour ses deux enfants. Elle indique qu'elle est salariée en CDD, que son contrat se termine ce mois-ci, qu'elle exercera la profession d'assistante maternelle à temps plein à compter de décembre 2024 et que son salaire devrait s'élever à 1600 euros par mois. Elle déclare que le montant actualisé de la dette envers la crèche [39] ronde des lutins / La bulle des explorateurs s'élève à 315,81 euros.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

Par courriel du 20 septembre 2024, la [43] [Localité 45], Service de Gestion Comptable, a indiqué intervenir aux lieu et place du centre petite enfance La bulle des explorateurs.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions pré