JCP, 9 décembre 2024 — 24/10245

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]

N° RG 24/10245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAA

N° minute : 24/00269

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : M. [S] [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

S.C.I. [16] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Mme [O] [F] EPOUSE [C] et de M. [X] [C] munis d'un pouvoir spécial

Créanciers

ET

DÉFENDEUR(S) :

M. [S] [I] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 7]

Débiteur

Non comparant

Société [17] CHEZ [15] [Adresse 2] [Localité 6]

Société [14] [Adresse 1] [Localité 9]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 23 avril 2024, [S] [I] a saisi la [13] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Monsieur [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 10 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 21 août 2024, la SCI [16] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 30 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi du débiteur, qui a menti à la commission sur sa situation professionnelle et qui n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus. Elle fait valoir que le débiteur se livre à une activité régulière de prostitution qui génère des revenus non négligeables.

Le 2 septembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.

La lettre de convocation de Monsieur [I] n'a pas été retirée par ce dernier. Il n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.

La SCI [16], représentée par ses gérants, réitère les termes de sa contestation, faisant valoir que Monsieur [I] a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant délibérément de déclarer à la commission l'intégralité de ses revenus et de payer son loyer pendant plusieurs mois, aggravant de ce fait volontairement la dette locative.

Elle expose et fait valoir qu'elle a consenti à [S] [I] un bail en colocation le 5 janvier 2020 moyennant un loyer de 450 euros charges comprises, que des incidents de paiement sont survenus en décembre 2021, que les autres locataires du logement ont signalé une activité de prostitution de Monsieur [I], que celui-ci a cessé tout paiement à compter du mois d'octobre 2022 et qu'il n'a jamais reversé l'allocation de logement qu'il touchait de la [11]. Elle ajoute qu'elle a repris possession du logement le 19 juillet 2024 et que le débiteur n'a pas communiqué sa nouvelle adresse.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient pas présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme de la contestation:

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la bonne foi

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement