JCP, 10 décembre 2024 — 24/12174

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 24/12174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MR

N° minute : 24/00281

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [P] [R] Mme [M] [R] NEE [L]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [P] [R] [Adresse 10] [Localité 6] Débiteur

Mme [M] [R] NEE [L] [Adresse 10] [Localité 6] Co débiteur

Comparants en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Etablissement public [Localité 26] [29] [Localité 26] [28] [Adresse 3] [Adresse 22] [Localité 5]

Société [20] [Adresse 21] [Localité 8]

Société [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 11]

Société [24] CHEZ [15] [Adresse 23] [Localité 7]

Société [18] CHEZ MCS ET ASSOCIES M [N] [O] [Adresse 2] [Localité 9] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/12174PAGE

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 5 août 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [L], son épouse, ont saisi la [17] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée irrecevable par décision du 25 septembre 2024 aux motifs suivants : –   « absence de surendettement lié à l'endettement personnel –   La capacité de remboursement de M. et Mme [R] (Ressources – Charges) s'élève à 1666,10 euros et doit leur permettre leurs impayés en moins de six mois tout en respectant leurs mensualités contractuelles».   Par courrier reçu par la commission de surendettement des particuliers le 14 octobre 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, dont ils avaient reçu notification le 2 octobre 2024.   Le 24 octobre 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 3 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.

A cette audience, M. et Mme [R] maintiennent leur recours. Ils exposent que : le forfait de charges ne révèle pas la réalité de leur situation, les relevés de compte bancaire démontrant qu'ils ne peuvent pas payer leurs crédits et assurer leurs charges courantes ;ils ont été contraints d'acheter un ordinateur pour les études de leurs fils et que celui-ci a utilisé l'argent de son permis de conduire pour financer l'achat et ils lui remboursent 100 euros par moisils ont dû emprunter une somme de 571,98 euros à leur beau-frère pour acheter une machine à laver qui est tombée en panneM. [R] souffre d'une maladie mentale qui le conduit à faire des achats non prioritaires ce qui explique leur situation actuelle, les réserves d'argent, chèques différés, prêts familiaux étant utilisés pour leur permettre de vivre jusque la fin du mois depuis que leur découvert de 2400 euros a été réduit à 1200 euros ;Mme [R] indique avoir retiré les moyens de paiement de son époux afin d'éviter des difficultés supplémentaires ;ils vont devoir engager des frais de santé notamment pour leurs lunettesil n'a pas été possible de trouver une solution amiable avec leur bailleur pour régler la dette de 767,69 euros. Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n'a comparu ou, pour les sociétés [27] et [16], usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d'avoir adressé leurs observations écrites aux débiteurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 octobre 2024. Le recours reçu le 14 octobre 2024 suivant a donc nécessairement été exercé dans les délais. M. et Mme [R] seront dès lors déclarés recevables en leur recours.

Sur le bien-fondé du recours En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caracté