Chambre 01, 10 janvier 2025 — 21/02515

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 21/02515 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VH5Q

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDEURS:

Mme [G] [MG] [O] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [MG] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [F] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

Mme [S] [N] [AP] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [O] épouse [C] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.

A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[Y] [D] [MG] veuve [F] [O] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 9] laissant pour lui succéder :

Monsieur [Z] [F] [O] Monsieur [L] [P] [MG] [O] Madame [S] [AP] [O] Madame [W] [O] épouse [C] Madame [G] [MG] [O] épouse [M], Ses enfants issus de son union avec Monsieur [T] [F] [O], décédé le [Date décès 8] 1974 à [Localité 9].

Au motif qu'aucun partage amiable de ces successions n'a finalement pu intervenir, Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] ont fait assigner Mme [W] [O] épouse [C], Mme [S] [N] [AP] [O], M. [A] [U] et Mme [E] [R] devant le tribunal par actes d’huissier de justice en date du 7 avril 2021, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables à agir les requérants à l’encontre de M. [A] [U] et Mme [E] [R], ordonné à la [11] de produire les éléments en sa possession en lien avec la livraison d’espèces, rejeté la demande de production des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et la demande d’expertise comptable.

Puis par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la [11] de voir rétracter l’ordonnance d’incident précitée.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 novembre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 05 novembre 2024.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Madame [G] [MG] [O] épouse [M], Monsieur [L] [P] [MG] [O] et Monsieur [Z] [F] [O] demandent de :

Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [T] [F] [O] et de son épouse Madame [Y] [X] [D] [MG] veuve [F] [O] Désigner pour y procéder Me [B] [H], Notaire à [Adresse 10] Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage Ordonner la production des contrats d’assurance-vie contractés par la défunte et délier les organismes bancaires de leur obligation de secret

Ordonner à tous les titulaires de procuration notamment Madame [W] [O] soit à tous mandataires du fait de la procuration donnée par la défunte, de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, par application de l'article 1993 du code civil Dire, qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; Dire et juger que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, Dire et juger que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes, En conséquence,

Condamner Madame [S] [AP] [O] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 5.000 euros au titre des d