Chambre 01, 10 janvier 2025 — 22/06253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06253 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQO5
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. HOME INSTAL, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°752517136 [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige Suivant contrat de travail en date du 2 septembre 2015, M. [T] [O] a été embauché dans la société Home Instal en qualité de directeur technique.
M. [T] [O] a notifié une lettre de démission par lettre recommandée en date du 11 avril 2021. Les parties par la suite se sont accordées pour une prise d’effet de la démission au 11 juin 2021. Suivant lettre recommandée du 4 mai 2021, la société Home Instal a mis en demeure M. [T] [O] de communiquer l’identité de son nouvel employeur et de cesser tout acte de nature à nuire à la société Home Instal. Se plaignant d’actes de concurrences déloyales, par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021, la société Home Instal a fait assigner M. [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de dommages et intérêts. Sur ce, M. [T] [O] a constitué avocat. L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 1er avril 2022. L’affaire a été réinscrite sur initiative du demandeur. Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’affaire et a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [T] [O].
Au terme de son acte introductif d’instance, la SAS Home Instal demande de :
➢ Ordonner à M. [T] [O] de cesser de commettre des actes de concurrence déloyale ;
➢ Le condamner à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
➢ Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ Le condamner aux dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, M. [T] [O] demande de :
➢ Ecarter des débats tous les mails reçus ou envoyés des messageries [Courriel 6] et [Courriel 8] ;
➢ Débouter la société Home Instal de ses demandes ;
➢ Lui ordonner de communiquer toutes les informations de connexion de la messagerie [Courriel 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème [jour] après le prononcé du jugement ;
➢ La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros pour violation du secret des correspondances ;
➢ La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ La condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Motifs de la décision A titre préliminaire, il y a lieu d’examiner la demande tendant à écarter certaines pièces des débats avant d’apprécier la demande initiale. - Sur les demandes au titre de la violation du secret des correspondances. 1. M. [T] [O] prétend que les adresses courriels [Courriel 6] et [Courriel 7] sont des messageries personnelles, de sorte que l’usage par l’employeur à titre de preuve des courriels expédiés de ces adresses caractérise une violation du secret des correspondances. Il estime par ailleurs que l’ensemble du personnel avait connaissance des codes d’accès de l’ensemble de ces courriels. Il sollicite du tribunal que soit écarté l’ensemble des courriels expédiés de ces messageries et que soit ordonné à la société Home Instal de communiquer toutes les informations de connexion de l’adresse courriel [Courriel 6] ainsi que le paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 2. La société Home Instal ne répond pas à ces demandes reconventionnelles.
Sur ce, 3. Il résulte de l’article 9 du code civil que l’employeur est en droit d’ouvrir les messageries professionnelles hors la présence du salarié, sauf si le salarié les identifie comm