JCP, 9 décembre 2024 — 24/07958

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10]

N° RG 24/07958 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSH

N° minute : 24/00278

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [P] [H] Mme [D] [J] épouse [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [P] [H] [Adresse 22] [Adresse 33] [Adresse 3] [Localité 15] débiteur

Mme [D] [J] épouse [H] [Adresse 22] [Adresse 34] [Localité 15] débitrice

Comparants en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [54] [51] [Adresse 64] [Localité 14]

Société [60] CHEZ [58] [Adresse 29] [Localité 20]

Société [50] [Adresse 1] [Localité 4]

Société [35] CHEZ [58] [Adresse 29] [Localité 20]

Société [66] [Localité 71] [Adresse 6] [Adresse 42] [Localité 12]

Société [37] [Adresse 63] [Localité 19]

Société [68] [Adresse 61] [Adresse 48] [Localité 21]

Société [36] COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 5] [Localité 27]

Société [70] [Adresse 24] [Localité 28]

Société [43] [Adresse 23] [Localité 9] Société [67] ITIM/PLT/COU [Adresse 69] [Localité 26]

Société [56] [Adresse 39] [Adresse 41] [Localité 8]

Société [45] [Adresse 40] [Adresse 62] [Localité 17]

Société [49] [Adresse 31] [Localité 11]

Société [52] CHEZ [58] [Adresse 29] [Localité 20]

Société [44] [Adresse 47] [Localité 18]

S.A. [55] [Adresse 7] [Localité 13]

Société [65] CHEZ [57] Pôle Surendettement [Adresse 30] [Localité 16]

Société [38] CHEZ [Localité 59] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 25] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 24/7958 PAGE EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 14 février 2024, [P] [H] et [D] [J] épouse [H] ont saisi la [46] d’une demande d'examen de leur situation de surendettement.

Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 80 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 719 euros.

Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2024, [P] et [D] [H] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 18 juin 2024, faisant valoir que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé. Ils invoquent un changement dans leur situation et une baisse de leurs ressources.

Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, [P] et [D] [H] maintiennent les termes de leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme maximale de 200 euros. Ils exposent et font valoir qu'ils ont déjà bénéficié d'un effacement de leurs dettes il y a plusieurs années, que Monsieur est en arrêt depuis un accident de travail survenu en mai 2024, qu'il perçoit actuellement des indemnités journalières comprises entre 1 200 euros et 1 300 euros, que Madame exerce les fonctions de [32] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de 1 022,73 euros. Ils indiquent que la [43] effectue une retenue de 268,72 euros sur leurs prestations sociales et familiales pour le règlement d'une dette d'indu d'origine frauduleuse d'un montant d'environ 10 000 euros. Ils ajoutent que la dette de loyers s'est aggravée car Monsieur [H] n'a pas perçu ses indemnités journalières durant deux mois suite à une erreur du médecin. Ils précisent qu'ils règlent un loyer de 271,55 euros pour leur véhicule dans le cadre d'une location avec option d'achat.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 20 septembre 2024, [53] a indiqué que Monsieur et Madame [H] sont redevables respectivement des sommes de 4 067,21 euros et de 3 268,09 euros issues d'activités salariées non déclarées.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application