JCP, 9 décembre 2024 — 24/07944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 19]
N° RG 24/07944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRJ
N° minute : 24/00274
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : Mme [T] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [D] [Adresse 8] [Localité 23] Créancier
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Mme [T] [H] [Adresse 4] [Localité 16] Débitrice Représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
Etablissement [66] [Localité 57] [65] [Adresse 15] [Adresse 46] [Localité 21]
Organisme [Localité 57] [60] [62] [Localité 57] [60] [Adresse 13] [Localité 24]
Société [53] [Localité 33]
Etablissement [68] [Localité 57] [Adresse 6] [Localité 20]
Société [50] CHEZ [52] [Adresse 9] [Localité 29]
Etablissement [69] [Localité 57] [Adresse 1] [Adresse 47] [Localité 19]
Société [67] [Localité 57] [61] [Adresse 31] [Adresse 41] [Localité 17]
Société [42] [Adresse 34] [Localité 18]
Mme [M] [U] [Adresse 32] [Localité 27]
M. [V] - MME [L] [Adresse 3] [Localité 22]
S.A. [40] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Localité 36]
Société [59] Service Contentieux Comptabilité [Adresse 2] [Localité 38]
Société [49] CHEZ [55] [Adresse 39] [Localité 30]
Société [64] VILLE DE [Localité 58] [Adresse 12] [Localité 25]
Société [48] [Adresse 35] [Localité 37]
Société [54] [Adresse 14] [Localité 28]
Société [63] CHEZ [56] [Adresse 5] [Localité 11]
Société [66] [Localité 57] [10] [Adresse 7] [Localité 26] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2021, [T] [H] a bénéficié d'un moratoire de deux ans.
Par déclaration déposée le 21 février 2024, [T] [H] a saisi la [45] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [H] était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, [K] [D] a contesté cette mesure notifiée le 3 juin 2024, faisant valoir que Madame [H] est redevable d'une dette de loyer, qu'elle travaille au Centre Hospitalier de [Localité 57], qu'elle bénéficie donc d'un revenu lui permettant de s'acquitter de son loyer et de régler ses dettes.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
Le 23 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a adressé au juge du surendettement un soit-transmis pour indiquer que [T] [H] faisait l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations au profit de plusieurs créanciers qui a été suspendue suite à la dernière décision de recevabilité, qu'à cette occasion Madame [H] a déclaré être sans emploi, qu'il ressort pourtant des échanges entre les services de l'exécution et le [44] Lille, enregistré en tant qu'employeur de la débitrice dans le cadre de la procédure de saisie, et des fiches de paie transmises par le [43], que cette dernière fait partie des effectifs de cet hôpital.
A l'audience du 15 octobre 2024, Madame [H], représentée par son conseil, conclut à l'irrecevabilité de la contestation formée par [K] [D], soutenant qu'elle est tardive, que la loi ne prévoit pas de motif exceptionnel de report du point de départ du délai de trente jours et qu'en tout état de cause, le créancier ne justifie pas des problèmes médicaux invoqués.
Sur le fond, elle demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, arguant de sa bonne foi. Elle déclare percevoir le revenu de solidarité active et être célibataire. Elle considère que Monsieur [D] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait volontairement dissimulé à la commission ses revenus réels.
[K] [D] comparaît en personne. Sur l'irrecevabilité de sa contestation relevée d'office par le juge, il fait valoir qu'en raison de problèmes de santé, il n'a pas été en mesure d'exercer son recours dans le délai légal et demande au juge d'examiner malgré tout le fond de sa contestation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels l'ayant empêché d'agir dans les délais.
Sur le fond, il réitère les termes de sa contesta