JCP, 9 décembre 2024 — 24/10479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 24/10479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYT5
N° minute : 24/00268
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Débiteur(s) : M. [V] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [V] [J] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 5]
Debiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [18] [Localité 15] [17] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]
Société [9] CHEZ [10] [Adresse 14] [Localité 7]
Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 5 juillet 2024, [V] [J] a saisi la [12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 24 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié au débiteur par la SAS [O] [C] [1], commissaires de justice associés, en vertu d'un jugement d'expulsion rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 28 septembre 2023.
Par requête en date du 9 septembre 2024, reçue au greffe le 19 septembre 2024, le président de la [12] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 8], engagée à l'encontre de [V] [J] par [Localité 15] [17].
Le greffe a convoqué les deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 15 octobre 2024.
A l'audience, [V] [J] réitère sa demande de suspension de la mesure d'expulsion de son logement, faisant valoir que depuis août 2024 il a repris le paiement de la part à charge de son loyer, qu'il a saisi le juge de l'exécution pour solliciter des délais de paiement, que la décision doit être rendue le 18 octobre 2024, qu'il a convenu avec son bailleur d'un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus du loyer courant, ce dernier ayant accepté d'établir un nouveau bail. Il ajoute que sa situation s'étant améliorée, il est en mesure d'honorer son loyer ainsi que le plan d'apurement mis en place avec [Localité 15] [17]. Il indique qu'il est employé depuis le 16 septembre 2024 dans le cadre de CDI en qualité de chauffeur livreur, moyennant un salaire mensuel compris entre 1400 et 1500 euros, qu'il est célibataire sans enfant à charge. Il précise que la commission n'a pas encore élaboré de mesures de désendettement.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, [16] a indiqué qu'elle ne s'oppose pas aux mesures imposées, qu'une procédure est en cours devant le juge de l'exécution et qu'un délibéré est fixé au 18 octobre 2024.
La banque [11] a précisé le montant de sa créance sans formuler d'observation sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé par [16] que [V] [J] a repris au jour des débats le paiement de la part à charge de son loyer courant. En outre, le bailleur ne s’oppose pas expressément à la demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement de [V] [J].
Il sera dès lors fait droit à la demande de suspension de la mesure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé à [Adresse 8], engagée à l'encontre de [V] [J] par [Localité 15] [17] ;
Dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à [Localité 15] [17] et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [12] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public