Référés expertises, 7 janvier 2025 — 24/01179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUT MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [T] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mutuelle MACIF [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
Caisse CPAM [Localité 14] [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante
Intervenante volontaire
S.A. AIG EUROPE [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 29 mai 2016, Mme [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à pied, impliquant plusieurs véhicules, le véhicule Audi EA-866-T et le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à M. [R] [Z].
Mme [D] [T] a été transportée aux urgences du Centre hospitalier de Wallonie Picardie où été notamment relevé un traumatisme facial nécessitant une intervention chirurgicale maxillo-faciale.
Le 27 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a nommé le Dr [E] en qualité d’expert judiciaire. Le Dr [E] a déposé son rapport le 28 avril 2017 dans lequel il indique que Mme [T] n’est pas consolidée.
Par actes du 21 juin 2024, Mme [T] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, aux fins de : - désignation d’un expert avec mission proposée dans les conclusions, - condamner solidairement la société Macif et M. [Z] au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [T], - condamner solidairement la société Macif et M. [Z] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 14] [Localité 16].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. Elle a été retenue le 19 novembre 2024.
A cette date, Mme [T], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société Macif, représentée par son avocat, demande de : - dire n’y avoir lieu à sa condamnation, - rejeter les demandes formées contre elle, - condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société AIG Europe SA (AIG) demande : - de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, - de donner acte qu’elle formule protestations et réserves concernant demande d’expertise, - de débouter Mme [T] de sa demande de provision complémentaire et, subsidiairement, en limiter le montant, - de débouter Mme [T], la société Macif et M. [Z] de toute demande contre elle, - de réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 14]-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, délibéré finalement prorogé au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre du délibéré, le juge des référés a sollicité la communication de l’assignation délivrée à M. [Z] visé dans les écritures comme partie. Par message sur RPVA du 6 décembre 2024, le conseil de Mme [T] a informé le juge qu’aucun acte n’avait été délivré à M. [Z].
Par conséquent, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de la SA AIG Europe
La SA AIG Europe sollicite son intervention volontaire à l’instance. Elle indique être l’assureur du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 13] à la date du 29 mai 2016, impliqué dans l’accident.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AIG Europe. Sur la demande d’