JCP, 10 décembre 2024 — 24/11260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]
N° RG 24/11260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24N
N° minute : 24/00280
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [M] [W] Mme [C] [W] NEE [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [W] [Adresse 23] [Adresse 3] [Localité 8] Débiteur
Mme [C] [W] NEE [L] [Adresse 23] [Adresse 3] [Localité 8] Débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS :
S.A. [44] CHEZ [38] [Adresse 19] [Localité 13]
[35] [Localité 40] [42] [Adresse 4] [Adresse 32] [Localité 9]
Société [36] CHEZ [39] [Adresse 19] [Localité 14]
Société [Adresse 27] CHEZ [Localité 43] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 18]
Société [29] [Adresse 31] [Localité 12]
Société [37] CHEZ [28] [Adresse 34] [Localité 10] Société [46] [Localité 40] [22] [Adresse 5] [Adresse 33] [Localité 11]
Organisme [25] [Adresse 17] [Adresse 24] [Localité 6]
Société [21] [Adresse 2] [Localité 15] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11260PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 août 2024, M. [M] [W] et Mme [C] [L], son épouse, ont saisi la [30] d'une demande de réexamen de leur situation, demande déclarée irrecevable par décision du 11 septembre 2024 aux motifs suivants : – « inéligibilité – M. [W] a exercé une activité d'auto-entrepreneur ([45] [N° SIREN/SIRET 16]) radiée depuis le 3/3/2022. La dette due auprès du créancier [20] est uen dette professionnelle issue de cette activité et rend le dossier inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commision.». Par courrier reçu à la commission de surendettement des particuliers à une date inconnue, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, dont la commission a indiqué dans un tableau récapitulatif que les débiteurs en ont accusé réception le 25 septembre 2024. Le 8 octobre 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 3 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé. A cette audience, M. [W] et Mme [L], contestent la décision d'irrecevabilité et demandent à ce que la dette professionnelle de M. [W] soit mise hors plan, faisant leur affaire personnelle du remboursement de ce prêt si cela peut leur permettre de bénéficier d'une procédure de surendettement. M. [W] précise qu'il a cessé son activité professionnelle de chauffeur VTC en février 2022, sa voiture étant tombée en panne et une procédure judiciaire étant en cours contre le constructeur pour refus de garantie. Il fait également valoir que le prêt contracté auprès de l'ADIE a dû être remboursé en partie par un cautionnement qu'il avait souscrit à hauteur de 1250 euros. M. [W] et Mme [L] exposent qu'ils bénéficient pour ressources du salaire de Mme [L] à hauteur de 1600 euros par mois ainsi que des prestations à caractère social et familial et qu'ils ont trois enfants à charges de 6, 13 et 15 ans. Ils déclarent qu'ils ont déménagé de peur d'être expulsés et ont trouvé un logement à louer dans le secteur privé. M. [W] et Mme [L] précisent enfin qu'ils ne comprennent pas pourquoi la [26] estime que l'indu dû est frauduleux, ce qu'ils contestent. Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n'a comparu ou, pour la société [41], usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d'avoir adressé leurs observations écrites aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la date de notification de la décision d'irrecevabilité aux débiteurs est selon la commission fixée au 25 septembre 2024, date de signature de l'avis de réception selon elle. Or les débiteurs indiquent qu'ils ont reçu notification de la décision d'irrecevabilité le 11 septembre 2024. Par ailleurs la date d'envoi du recours daté du 23 septembre 2024 est inconnue. Ainsi, en l'absence de preuve de la date de notification de la décision d'irrecevabilité et de la date d'envoi du recours, M. [W] et Mme [L] seront déclarés recevables en leur recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la demande de M. [W] : Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des person