Quatrième Intérêts Civils, 9 janvier 2025 — 23/03368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03368 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5S2 Jugement du : 09 Janvier 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]
Notification le : 09/01/2025
grosse à Me Raphaëlle HOVASSE - 2710
expédition à Me Ahmed SAAD - 852 CPAM du Rhône
signification envoyée le 09/01/25 à : [B] [G] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [J] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
ET
Monsieur [B] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] PREVENU ayant pour avocat Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 852, absent à l’audience du 14 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [B] [G] en date du 22 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [B] [G] coupable des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition, en l'espèce obtenir la garde de ses enfants, commis le 9 novembre 2022, et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, en l'espèce en envoyant de très nombreux messages insultants et menacants, commis du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022 au préjudice de [U] [J], - condamné pénalement [B] [G] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [U] [J], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineurs [L] et [X] [G], - déclaré [B] [O] [D] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [J], - condamné [B] [G] à payer à [U] [J] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - condamné [B] [G] à payer à [U] [J] , en qualité de représentante légale de [X] [G], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; - condamné [B] [G] à payer à [U] [J] , en qualité de représentante légale de [L] [G], la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [J] sollicite la condamnation de [B] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 61,22 eurosDépenses de Santé Futures 612,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.044,00 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.900,00 eurosProvisions - 2.000,00 euros Total 14.617,42 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.000,00 euros [U] [J] sollicite en outre les intérêts à taux légal à compter du jugement et la capitalisation de ceux-ci.
[U] [J] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.
[U] [J] réclame également la condamnation de [B] [G] aux frais de l'exécution forcée engagée par la partie civile et aux dépens y afférents et qu'il soit statuer ce que de droit sur les autres dépens en application de l'article 800-1 du code de procédure pénale ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [J], est intervenue à la procédure par courrier en date du 13 mars 2024, mais s'est désistée, indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a constaté le désistement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône.
[B] [G], n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 14 novembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal correctionnel de