CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03530 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OU

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Monsieur [B] [J] représentant de la. [7] muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [F] [G], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [Z] [6] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2023, Monsieur [X] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 17/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 28/03/2018 consolidée le 28/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Séquelles d’une MP N°057ACM65A : poignets main doigts : ténosynovite droite chez un assuré droitier à type de douleurs à l’effort avec gêne articulaire et troubles vasomoteurs peu marqués séquellaires d’un syndrome algoneurodystrophique survenu après un traitement chirurgical d’une tendinite de De Quervain».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [X] [Z] était présent assisté de Monsieur [J] de la [7]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique avoir subi 2 opérations chirurgicales, ainsi que des infiltrations. Il soutient que plusieurs éléments médicaux n’ont pas été suffisamment pris en compte par le médecin conseil, tels une gêne fonctionnelle du poignet gauche, une perte d’amplitude, notamment de la prono supination, une perte de force et des douleurs. Il conteste également l’état antérieur qui a été retenu. Monsieur [X] [Z] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 7%, aux motifs qu’il a été licencié pour inaptitude, avec une perte de salaires et de gains.

La [6] était comparante, représentée par Monsieur [G], et indique s’en rapporter au rapport des séquelles. La Caisse sollicite la confirmation du taux de 10% qui est conforme pour des limitations fonctionnelles, quel qu’en soit la cause. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne disposait pas d’élément objectif pour en attribuer un à la date de sa décision et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle ajoute néanmoins que l’assuré a été indemnisé au titre d’une affection longue durée du 01/03/2023 au 31/10/2023, pour un ensemble de pathologies, et que l’avis d’inaptitude n’est pas directement lié à la maladie professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [X] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2023, réceptionné le 22/05/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 09/11/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médica