CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/02343

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 28 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [A] [Z] C/ [2]

N° RG 20/02343 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMFF

DEMANDERESSE

Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [S] [P] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[A] [Z] [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/11/2020, Madame [A] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 23/09/2020 notifiée le 29/09/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 19/06/2019 de refus de versement des indemnités journalières à compter du 07/06/2019. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/10/2024.

À cette date, en audience publique :

Madame [A] [Z] a comparu. Elle sollicite la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 07/06/2019. Elle explique avoir été en maladie longue durée à compter du 05/05/2016, et avoir eu des périodes de mi-temps thérapeutiques et de temps complet, et qu’elle n’a fait que respecter les prescriptions de son médecin. La [2] a comparu représentée par Madame [X]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [3]. Elle fait valoir que la durée maximale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, et que la reprise de travail de l’intéressée est inférieure à 1 an, ce qui ne lui donne pas droit à la poursuite du versement des indemnités journalières. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, Madame [A] [Z] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 23/09/2020 notifiée le 29/09/2020.

Elle a formé un recours contentieux le 23/11/2020.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur le versement des indemnités journalières

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”

Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de tra