CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03647
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03647 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2T6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [Y] né le 19 Décembre 1972 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [O] [R] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y] [7] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/12/2023, Monsieur [W] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 28/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 22 %, dont 7 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 05/07/2018 consolidée le 24/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Etat de stress post traumatique».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique : Monsieur [W] [Y] était présent assisté de Me Alexandra MANRY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 60 % (grande dépression mélancolique) et a minima 20 % (syndrome névrotique anxieux) aux motifs qu’il souffre d’un stress post traumatique sévère, attesté par son médecin psychiatre le docteur [T] [W] [Y] sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel compte tenu de son incapacité totale à retravailler dans sa profession habituelle ou dans tout autre emploi adapté à ses compétences et à ses capacités restantes.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [R]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 15 % qui est conforme au barème pour un syndrome dépressif réactionnel (fourchette de 10 à 20 %).Sur la réévaluation du correctif socio professionnel, la caisse fait valoir que le taux de 7% est largement attribué et correspond à une fourchette haute de ce qu’elle pratique habituellement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/07/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 04/12/2023.
Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’in