CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/01752

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 28 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [6]

N° RG 20/01752 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF3C

DEMANDERESSE

Société [3], [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[6], [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [6] Me Xavier BONTOUX, toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3] Me Xavier BONTOUX, toque 1134 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [W], salarié de la société [3] en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 19/09/2017.

La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 20/09/2017 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident : le salarié nous informe avoir ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu’il se relevait après avoir contrôlé des pièces ; - nature de l’accident : faux mouvements” ; - objet dont le contact a blessé la victime : emplacement de travail ; - siège des lésions : dos ; - nature des lésions : douleurs. »

La société [3] a indiqué dans cette déclaration :« vous trouverez en PJ nos réserves ».

La [4] a pris en charge l’accident du 19/09/2017 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 06/04/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de son accident du 19/09/2017.

La Commission de Recours Amiable n’a pas rendu de décision, rejetant ainsi implicitement le recours et confirmant l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 19/09/2017.

Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/09/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 28/10/2024, la société [3] demande à titre principal que la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 19/09/2017 lui soit déclarée inopposable, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.

La société requérante fait valoir : - que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [W]. - que 221 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la caisse ne justifie pas de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions déclarées par l’assuré. - qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. Elle joint un rapport médical du docteur [K] du 02/04/2019.

La [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 28/10/2024. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la pré