CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03524 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OO

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de la [7] Monsieur [Z] [E] muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [W] [T], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[L] [P] [5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/11/2023, Monsieur [L] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] du 17/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 26/07/2022 consolidé le 03/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une plaie du poignet gauche et du 2ème doigt main gauche chez un droitier, consistant principalement en un déficit sensitif au niveau de la face externe du doigt, une légère diminution de la flexion du doigt en actif et une légère diminution de force de la pince pouce index ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [L] [P] a comparu assisté de la [6]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et fait état d’une limitation de l’abduction de son index, des paresthésies et douleurs, une diminution de force de la pince pouce-index. Il sollicite également un taux de 5% au titre de ses cicatrices considérées comme disgracieuses ou chéloïdiennes.

La [5] était comparante, représentée par Monsieur [T], et sollicite la confirmation du taux. La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant, la discussion étant purement médicale.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [L] [P] a exercé un recours préalable le 05/05/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 15/05/2023 par la Caisse, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 06/11/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Docteur [H] [M], médecin consultant, note d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère diminution de la flexion active de l’index gauche, et une légère diminution de la pince pouce-index (distance pulpe du doigt et paume de 2cm). Il relève également un léger déficit de l’abduction D2, ainsi qu’un déficit sensitif au niveau de