CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03622
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 8 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03622 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2SV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [V] né le 15 Septembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [H] [P] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [V] [6] la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES,toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 29/11/2023, Monsieur [M] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 04/05/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 22/07/2021 consolidé le 30/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite chez droitier».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique : Monsieur [M] [V] était présent assisté de Me Alexandra MANRY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué. Il sollicite un taux réévalué à 15 % conformément au barème et compte tenu de douleurs diurnes et nocturnes, ainsi que de raideurs. Il conteste également qu’un état antérieur ait été retenu alors même qu’il était « muet », révélé par une IRM.Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 5 % au motif qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi, et qu’il ne peut plus exercer sa profession de plombier. La [6] a comparu représentée par Monsieur [P] et indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 7 % qui est conforme pour des limitations légères de certains mouvements de l’épaule dominante.Sur l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré a déjà bénéficié d’un TSP suite à un accident de travail en 2016 (3 %) compte tenu de son inaptitude au poste de chauffagiste-plombier. Il a donc déjà été indemnisé pour son inaptitude à son poste.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 26/06/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 29/11/2023.
Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de