Quatrième Intérêts Civils, 9 janvier 2025 — 21/03504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/03504 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4S4 Jugement du : 09 Janvier 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le :

grosse à Me Sébastien SERTELON - 1741

expédition à Me Romain DAUBIE - 1402 CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [G] [V] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741

CPAM DU RHONE, [Adresse 8] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [M] [T]

ET

Monsieur [E] [K] (décédé) né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)et décédé le [Date décès 1] 2022, demeurant de son vivant [Adresse 5] PREVENU ayant eu pour avocat Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1402

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [E] [K] en date du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [E] [K] coupable des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 22 avril 2020 au préjudice de [G] [V], - condamné pénalement [E] [K] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [G] [V], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [V], - condamné [E] [K] à payer à [G] [V] une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et réservé la demande de [G] [V] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 7 février 2024.

Il retient divers préjudices.

En conséquence [G] [V] sollicite la condamnation de [E] [K] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

Assistance par [Localité 10] Personne temporaire 1.687,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.914,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 6050,00 eurosPréjudice d'Agrément 2.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros Total 22.151,50 euros,

Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 Euros

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône dont dépend la victime, comparante, est intervenue à la procédure par courrier en date du 20 octobre 2022, mais a déclaré, à l’audience du 11 avril 2024 se désister de ses demandes. Elle a toutefois produit sa créance aux débats pour la somme de 10.118,13 euors correspondant au montant des prestations servies à [G] [V].

[E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7]. Maître Romain DAUBIE, avocat d’[E] [K], a cependant conclu, le 1er février 2023, au nom d’[E] [K] et demande qu’il soit jugé partiellement responsable des préjudices subis pas [G] [V]. Les ayants droits de [E] [K] ne sont pas intervenus à l’audience.

Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la convocation du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Ce dernier a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 14 novembre 2024 et n’est pas intervenu à l’instance.

A l’audience du 14 novembre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le décès de [E] [K] :

Si quand le décès du prévenu intervient avant toute décision sur le fond, la juridiction correctionnelle devient incompétente pour connaitre de l’action civile, il est en autrement lorsque que le condamné décède après qu’une décision judiciaire a déjà été rendue sur l’action publique et sur l’action civile.

En l’espèce, le dècès de [E] [K] est intervenu après que la décision sur l’action publique ait été prononcée et que la constitution de partie civile de [G] [V] ait été déclarée recevable.

Le tribunal reste donc compétent pour statuer sur l’action civile. En l’absence d’ayant droit étant intervenu à l’intance, la décision sera rendue à l’encontre de [E] [K].

Sur la responsabilité :

Par jugement en date du 26 avril 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [E] [K] coupable des faits de violenc