CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00160
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [M] [R] C/ [5]
N° RG 21/00160 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRT3
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] née le 24 Mars 1967 à [Localité 13] demeurant [Adresse 12] [Adresse 1] représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Mme [N] [K] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [R] [5] Me Amaury CANTAIS, Toque 2915 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 27/08/2019, Madame [M] [R] a complété une demande d’accord préalable de transport aller-retour en avion, VSL, taxi, entre son domicile situé à [Localité 10] et le centre hospitalier thermal de [Localité 6] le 29/10/2019 et le 19/11/2019. La [5] lui a notifié son refus de prise en charge par décision du 11/09/2019. Après contestation de l’intéressée, et consultation du service médical de la Caisse, la [5], par décision du 24/10/2019, a limité la prise en charge du trajet en voiture personnelle ou en transport en commun, dans la limite de 314km.
La Commission de Recours amiable a confirmé la décision de la [5] le 21/10/2020.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/01/2021, Madame [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision du 21/10/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [5] notifiée le 24/10/2019.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [M] [R] était représentée par son conseil Me Amaury CANTAIS qui a indiqué s’en rapporter à la requête.Aux termes de la requête initiale déposée par la requérante, il est demandé au tribunal : * d’infirmer la décision de la caisse en ce qu’elle a limité la prise en charge du trajet en voiture personnelle ou transport en commun dans la limite de 314 km, * un défraiement à hauteur de 191,40€ correspondant à un trajet [14] aller/retour entre [Localité 10] et [Localité 6]. La requérante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de conduire tout véhicule et qu’elle doit suivre des soins dispensés uniquement par le centre de [Localité 6].
La [5] a comparu représentée par Madame [J]. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la caisse sollicite la confirmation de la décision de rejet de prise en charge des frais de transports de l’assurée en avion et en taxi entre son domicile ([Localité 10]) et la cure thermale ([Localité 6]), et en limitant la prise en charge d’un transport aller-retour en voiture ou transport en commun dans la limite de 314km. La caisse fait valoir que le service médical a rendu un avis défavorable le 11/09/2019 et un deuxième refus partiel le 24/10/2019 en autorisant une prise en charge limitée à une distance de 314km correspondant à une distance entre le domicile et l’établissement thermal approprié le plus proche, soit le centre thermal de [Localité 3].
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, Madame [M] [R] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 20/12/2019, qui a été rejeté par décision du 21/10/2020.
Elle a formé un recours contentieux le 25/01/2021.
Le recours est déclaré recevable. - Sur la prise en compte des frais de transports
Les articles R322-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale énumèrent les conditions de prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie.
Selon l’article R322-10-1 du CSS : « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau d