CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/01725

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 28 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S. [3] [Localité 8] C/ [6]

N° RG 20/01725 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFQX

DEMANDERESSE

S.A.S. [3] [Localité 8], [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3] [Localité 8] [6] Me Xavier BONTOUX, toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S. [3] [Localité 8] Me Xavier BONTOUX, toque 1134 Une copie certifiée conforme au dossier Le 16/03/2020, la société [3] [Localité 8] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [X] [B] survenu le 15/03/2020 à 16h00, décrit de la manière suivante : « En manipulant une paire de ski, l’agent aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».

Le certificat médical initial a été établi le 16/03/2020. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] [B] jusqu’au 30/03/2020 inclus.

Par courrier du 21/04/2020, la [6] a informé la société [3] [Localité 8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 15/03/2020.

Par suite, le 25/06/2020, la société [3] [Localité 8] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision, qui a rendu une décision de rejet le 24/08/2020.

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10/09/2020, la société [3] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 15/03/2020 dont a été victime Monsieur [X] [B].

L’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2024.

A l’audience, la société [3] [Localité 8] était comparante et représentée par Me Xavier BONTOUX substitué par Me Domitille CREMASCHI. Elle demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de constater l’absence de preuve de la matérialité de l’accident du travail le 15/03/2020, et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [X] [B] au motif que la [5] ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, qu’il n’y a pas de témoin, que le certificat médical initial n’a été établi que le 16/03/2020, et que le salarié est revenu travailler le lendemain.

La [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 28/10/2024. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2025.

MOTIFS

Sur la matérialité de l’accident

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société [3] fait valoir qu’aucun élément ne permet de dire que Monsieur [X] [B] a été victime d’un accident sur le lieu et au temps du travail, et que la lésion n’a été constatée par son médecin que le lendemain des faits. L’employeur ajoute qu’il n’existe aucun témoin des faits.

Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 15/03/2020 durant le temps de travail de Monsieur [X] [B] à 16h00, la victime travaillant ce jour-là de 09h15 à 16h15. La déclaration d’accident de travail mentionne : « Nature de l’accident :  En manipulant une paire de ski, l’agent aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche. Siège des lésions : membres supérieurs (mains exceptées) – Epaule (gauche), Nature des lésions : divers ».

Néanmoins, les