CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03323

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03323 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYFY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [S] [W] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [P], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [W] épouse [Y] [5] Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2023, Madame [S] [W] épouse [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 12/10/2023 infirmant la décision notifiée de la [5] du 03/03/2023, et qui a porté à 40% le taux d'incapacité permanente partielle (initialement 35%) en raison d’une rechute du 01/02/2019 consolidée le 30/01/2023 d’un accident du travail du 28/12/2012, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «luxation récidivante de l’épaule droite côté dominant avec récidives fréquentes malgré chirurgie».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Madame [S] [W] épouse [Y] était présente assistée de Me RICHARD. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 40% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente et sollicite un taux médical à hauteur de 69% conformément à l’avis du docteur [U]. La requérante soutient que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux versés, ni de l’ensemble des séquelles, à savoir des cervicalgies et des raideurs lombaires avec d’importantes douleurs. Elle indique présenter une instabilité récidivante, des amplitudes articulaires sévèrement diminuées, une amyotrophie du membre supérieur droit et une algodystrophie, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel. Madame [S] [W] épouse [Y] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel, et explique avoir dû abandonner son poste d’hôtesse d’accueil. Elle indique avoir tenté une reconversion en tant que coiffeuse sans que cela aboutisse sur un poste, notamment en raison de ses pathologies. Elle occupe actuellement un poste d’assistante de bureau nécessitant un aménagement de poste. La requérante soutient qu’une inaptitude est envisagée.

La [5] était comparante, représentée par Monsieur [P], et sollicite la confirmation du taux. La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et rappelle que seules les séquelles liées à l’épaule droite ont été prises en charge, et que les autres lésions mentionnées par l’assurée (cervicalgies, dépression) ne peuvent donner lieu à indemnisation. Elle précise également qu’une demande de prise en charge d’un syndrome anxio dépressif au titre d’une rechute du 29/06/2023 a été rejetée et qu’une rechute du 13/10/2023 portant sur une algodystrophie de l’épaule droite est en cours d’indemnisation. La caisse note enfin que l’expertise médicale versée par l’assurée est postérieure à la date de consolidation. S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne disposait pas d’élément objectif pour en attribuer un et note qu’en août 2022, l’assurée avait repris une activité. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [W] épouse [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L