CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03529 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [P] [Y], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [U] [5] Me Mélodie GIROUD, vestiaire : 535 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 10/11/2023, Monsieur [H] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 22/06/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 4% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 06/04/2021 consolidé le 14/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «séquelle d’un traumatisme genou gauche, consistant essentiellement en la persistance de gonalgies».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [H] [U] était présent assisté de Me GIROUD. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribuée et sollicite un taux réévalué entre 15 et 20% conformément au barème s’agissant des atteintes fonctionnelles du genou. Il rapporte ne jamais avoir été examiné par le médecin conseil et avoir eu tardivement connaissance de la notification de son taux d’IPP. Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi.

La [5] a comparu représentée par Monsieur [Y] et indique se rapporter au rapport d’évaluation des séquelles. Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la Caisse indique que l’assuré occupait un poste en CDD de chauffeur poids lourds et aurait repris le même poste depuis le 26/09/2022.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [H] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/08/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/11/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [F] [L], médecin consultant, constate que l’examen clinique a été réalisé par le médecin conseil le 13/06/2023, soit un an après la date de consolidation. Il relève une limitation de la flexion (140°/130°), ainsi que du mouvement tal