CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/01595
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [J] C/ [2]
N° RG 20/01595 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VEAZ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] né le 29 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Mme [N] [D] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [J] [2] Me Abdelhakim DRINE, toque 2385 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/08/2020, Monsieur [G] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 03/06/2020 notifiée le 05/06/2020 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 06/12/2019, de refus de versement des indemnités journalières au titre de son congé de paternité. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/10/2024.
À cette date, en audience publique : Monsieur [G] [J] était représenté par son conseil Me Abdelhakim DRINE qui a déposé ses conclusions à l’audience. Aux termes de ses conclusions, il est demandé le versement des indemnités journalières au titre du congé paternité pour la période du 30/09/2019 au 10/10/2019 suite à la naissance de son enfant le 24/05/2019. Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir qu’il a bénéficié de son congé paternité pendant 3 jours du 24/05/2019 au 27/05/2019 mais qu’en raison d’une surcharge de travail, attestée par son employeur, il n’a pu solliciter le bénéfice de ses congés paternité qu’à compter du 30/09/2019. Il demande aussi l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500€.
La [2] a comparu représentée par Madame [K]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [3] aux motifs que le congé paternité de l’intéressé, dont la durée est de 11 jours, devait être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, soit jusqu’au 23/09/2019, ce qu’il n’a pas fait et que le motif évoqué par l’employeur ne constitue pas un cas de force majeur. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, Monsieur [G] [J] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 03/06/2020 notifiée le 05/06/2020.
Il a formé un recours contentieux le 24/08/2020.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur le versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Aux termes de l’article D.331-3 du même code, « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. Toutefois le père, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui