CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2025 — 23/03531

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 08 novembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03531 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [S] [U], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [I] [7] Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2023, Monsieur [W] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 23/11/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 31/01/2022 consolidé le 04/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :  «Etat de stress post traumatique avec manifestations somatiques sur état antérieur».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [W] [I] était présent assisté de Me RUIZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il évoque des symptômes importants (asthme, diarrhées, vomissements) imputables à l’accident de travail et non à un état antérieur qui viendrait minorer le taux. Il verse à ce titre des courriers de son psychiatre. Monsieur [W] [I] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 10%, au motif qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de surveillant de nuit, qu’il perçoit l’ARE, a été suivi par [8], et qu’il n’a repris aucune activité.

La [7] a comparu représentée par Monsieur [U] et indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles. Elle sollicite la confirmation du taux de 5% et précise que les pathologies digestives et asthmatiques évoquées par le requérant étaient connues avant l’accident de travail. Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [W] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/01/2023, réceptionné le 19/01/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 09/11/2023.

La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’aprè