Référés Cabinet 2, 8 janvier 2025 — 24/00677

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 27 Novembre 2024

N° RG 24/00677 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2Y

PARTIES :

DEMANDERESSES

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “A.S.L. LES DEMEURES DU VAL” sis [Adresse 5]

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “LES DEMEURES DU VAL COPRO” sis [Adresse 6]

pris en la personne de leur syndic en exercice la Société NEXITY LAMY SAS sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en son agence “Nexity [Localité 8] Prado Vélodrome” sis [Adresse 3]

représentés par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [R] Madame [B] [R] Tous deux demeurant [Adresse 2]

Et représentés par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont propriétaires d'un appartement correspondant aux lots 8 et 111 au sein d'un immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de Justice en date du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL et l’association libre LES DEMEURES DU VAL, représentés par leur syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS ont fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement à l’association libre LES DEMEURES DU VAL des sommes suivantes : 2994,41 euros au titre des charges déjà approuvées en assemblée générale arrêtées au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 29 juin 2023 ; 1353 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 20241000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Et au syndicat des copropriétaires LES DEMEURES DU VAL des sommes suivantes : 2909,47euros au titre des charges déjà approuvées en assemblée générale arrêtées au 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 29 juin 2023 ; 163,68 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 20241000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ils demandent par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] aux dépens.

À l'audience du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et l’association syndicale libre, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes. Ils sollicitent par ailleurs que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Ils exposent sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont tenus de payer des charges de copropriété qui ont été votées en assemblée générale et non contestés de la copropriété au sein de laquelle ils sont propriétaires, à la fois pour Monsieur [E] [R] et pour Madame [B] [R]. Ils précisent que le budget prévisionnel pour l’année 2024 a également été approuvé, de sorte que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] sont également tenus des provisions. Ils s’opposent à la demande de délais formulée par les défendeurs, dans la mesure où ces derniers sont de mauvaise foi, étant débiteurs depuis de nombreux mois voire de nombreuses années. Ils soulignent que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R] ne justifient pas de tous les paiements qu’ils allèguent avoir effectués. Ils considèrent que l’ensemble des frais de procédure réclamés est justifié.

En défense, Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], représentés par leur conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge des référés de : En ce qui concerne l’ASL,Constater qu’au 1er juillet 2021, ils étaient à jour de leurs charges de copropriétés en l’état d’un paiement libératoire de 199,50€ ; Ecarter les frais tels que listés ; Débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;Leur octroyer les plus larges délais de paiement, soit 36 mois, afin de s’acquitter des sommes restant dues, déduction faites des frais écartés ;En ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, Ecarter les frais tels que listés ;Constater que les paiements effectués par eux sont de 1251,73€ ; Déduire cette somme de 1251,73€ du décompte fourni par le syndicat de copropriétaires pour le lot 8 en sus des frais précités ; Débouter « LES DEMEURES DU VAL COPRO » de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ; Leur octroyer les plus lar